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La loi du 10 mai 2007 et son protocole relatif au concept d'aménagements raisonnables

En cas de non accessibilité d'un bâtiment ouvert au public, une plainte peut être déposée pour non respect des dispositions légales en matière d'accessibilité mais aussi pour absence d’aménagement raisonnable personne avec un handicap.

La Loi anti-discrimination du 10 mai 2007 remplace la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination.

Elle est la transposition en droit belge de la directive européenne 2000/78/CE qui interdit toute discrimination directe ou indirecte dans l'accès au travail, notamment celle fondée sur un handicap. La loi belge étend le champ d'application de la directive puisqu'elle couvre le logement, l'accès aux biens et services et la fourniture de biens et services à la disposition du public. Elle couvre également l'accès, la participation et tout autre exercice d'une activité économique, sociale, culturelle ou politique accessible au public.

La Loi du 10 mai 2007 s'applique aux matières fédérales et, en matière d'accessibilité du cadre bâti, ce sont les régions qui sont compétentes. Le Gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale est également tenu de transposer la directive mais les textes ne sont pas encore adoptés. Lorsqu'une directive européenne n’est pas transposée en droit national après le délai fixé (ici 2003), et ce à tous les niveaux des entités fédérées, le citoyen peut s’adresser d’abord aux tribunaux nationaux (recours en carence) puis à la cour de justice européenne.

Le "Protocole relatif au concept d’aménagements raisonnables" a quant à lui été signé par la Région de Bruxelles-Capitale en date du 19 juillet 2007. Il fixe entre l'Etat fédéral, les Communautés et Régions des critères qui serviront de guide pour l'interprétation du concept d'aménagements raisonnables.

Le concept de discrimination directe et indirecte

La loi stipule que toute discrimination, directe ou indirecte est interdite lorsqu’elle porte sur la fourniture de biens et services, sur l’emploi et sur la participation aux activités économiques, sociales, culturelles et politiques.

une discrimination est "toute distinction, exclusion, restriction ou préférence ayant ou pouvant avoir pour but ou pour effet de détruire, de compromettre ou de limiter la reconnaissance, la jouissance, ou l’exercice, dans des conditions d’égalité, des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans les domaines politique, économique, social ou culturel ou dans tout autre domaine de la vie sociale" (Protocole "anti-discrimination").

une discrimination directe est une différence de traitement qui manque de justification objective et raisonnable.

une discrimination indirecte est une disposition, un critère ou une pratique qui semble neutre mais qui manque de justification objective et raisonnable et qui a un résultat dommageable pour des personnes.

Le concept d'aménagement raisonnable

Pour la loi, les aménagements raisonnables sont les "mesures appropriées, prises en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d’accéder, de participer et progresser dans les domaines pour lesquels cette loi est d’application, sauf si ces mesures imposent à l’égard de la personne qui doit les adopter une charge disproportionnée. Cette charge n’est pas disproportionnée lorsqu’elle est compensée de façon suffisante par des mesures existant dans le cadre de la politique publique menée concernant les personnes handicapées".

Cette notion, introduite dans la législation belge dès 2003, est un élément important pour les personnes handicapées. Elle reconnaît que l’absence de tels aménagements représente en soi une discrimination.

Le concept d’aménagements raisonnables s'applique non seulement au bâti, au matériel, amis aussi aux services et aux procédures.

Dépôt de plainte et partage de la charge de la preuve

Une plainte pour discrimination peut être déposée à titre individuel par l’intéressé lui-même, ou via son avocat, son syndicat, une association défendant les droits de l’homme et, bien entendu, par le Centre pour l’Egalité des Chances. En cas de plainte, le juge vérifie si le problème relève soit du non respect des dispositions légales spécifiques en matière d’accessibilité, soit d’une absence d’aménagement raisonnable pour la personne avec un handicap.

Si le juge dispose d’éléments qui permettent de présumer d’une discrimination, ce n’est plus à la victime d’apporter la preuve de cette discrimination, mais à l’auteur présumé de montrer qu’il n’a pas commis d’acte discriminatoire. On parle de "partage de la charge de la preuve".

Cet aspect constitue une grande avancée pour les victimes puisque l'entité incriminée aura l'obligation de prouver qu'elle a mis en œuvre tout ce qui était en pouvoir pour ne pas discriminer et que l'aménagement demandé est déraisonnable.

Un "arsenal des sanctions" élargi et renforcé

L'autre grande nouveauté réside dans une articulation de sanctions civiles et pénales. Ainsi, au niveau civil, un système d’indemnités forfaitaires est prévu. Cette indemnité forfaitaire pourra être octroyée devant le juge de la cessation, car elle évite le débat sur le montant du dommage : en moins de 3 mois, la victime pourra être dédommagée - et l’auteur sanctionné-, sans devoir introduire une procédure au fond qui mène à un euro symbolique.