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Cheminements verticaux - Tout savoir sur... les élévateurs

En cas de rénovation, l'élévateur peut s'avérer être une bonne solution pour aider au franchissement d'une différence de niveau de 3,50 m au maximum.

Les prescriptions techniques

Les élévateurs à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum un niveau ne dépassant pas 3,50 m.

Le plateau doit avoir les dimensions minimales de 90 x 140 cm.

Sa vitesse ne peut excéder 0,15 m par seconde.

Sa charge nominale doit être supérieure à 250 kilos.

L’accès se situe sur la largeur du plateau et doit être desservi par une aire de rotation de 1,50 m de diamètre.

Lorsque la différence de niveau n’excède pas 1,20 m, il n’est pas nécessaire de placer l’appareil dans une trémie, ni d’installer une porte palière au niveau inférieur à condition que la plate-forme soit équipée en sous face d’un plateau sensible, dispositif arrêtant la plate-forme quand un obstacle se présente sous celle-ci.

Le plateau est alors muni d’un garde corps périphérique dont les espacements libres ne dépassent pas 11 cm en tous sens et dont la main courante continue se situe à 1 mètre de hauteur minimum par rapport au niveau fini de la plateforme; le portillon comprend un dispositif de sécurité.

Résumé des Recommandations techniques

Différence de niveau :
• 3,50 m maximum
• trémie (+ porte palière) si différence de niveau supérieure à 1,20 m
Accès :
• aire de manoeuvre : Ø 1,50 m
Plateau :
• dimensions : 90 cm x 140 cm minimum
• vitesse maximale : 0,15 m/sec
• charge nominale supérieure à 250 kg
Porte :
• placée sur la largeur du plateau

Normes
ISO 9386-1: Plates-formes élévatrices motorisées pour personnes à mobilité réduite -- Règles de sécurité, dimensions et fonctionnement -- Partie 1: Plates-formes à course verticale
ISO 9386-2:2000 : Plates-formes élévatrices motorisées pour personnes à mobilité réduite -- Règles de sécurité, dimensions et fonctionnement -- Partie 2: Élevateurs inclinés pour usager en position assise, debout ou en fauteuil roulant.

Que dit la législation ?

Région Bruxelles-Capitale - RRU Titre IV
ARTICLE 11 ASCENSEURS
[...]
§ 3. Les élévateurs verticaux à plate-forme sont autorisés pour franchir au maximum 1,80 m hors
gaine fermée.

Région Wallonne - CWATUP
Art. 415/5.
Les niveaux des locaux qui ne peuvent être atteints par les pentes prévues à l’article 415/1, sont accessibles, sans avoir recours à l’aide d’un tiers, par au moins un ascenseur ou par un élévateur à plate-forme dont les caractéristiques répondent aux conditions suivantes:
1° les systèmes d’appel et de commande sont perceptibles par toutes personnes handicapées, à l’aide de dispositifs lumineux et vocaux, si nécessaire;
2° le bouton d’appel est situé entre 80 et 95 centimètres du sol; une aire de manœuvre de 1,5 mètre libre de tout obstacle, débattement de porte éventuel compris, est disponible face au bouton d’appel;
3° la profondeur de la cabine éventuelle, face à la porte, et à chaque étage, est de 140 centimètres minimum;
4° la largeur de la cabine éventuelle est de 110 centimètres minimum;
5° la porte éventuelle, automatique et coulissante, présente un libre passage de 90 centimètres minimum;
6° l’ascenseur ou l’élévateur n’est pas verrouillé, sans préjudice de l’application des règles de sécurité;
7° une double série de boutons de commande est prévue: la première série, à hauteur habituelle, comporte des inscriptions en braille et les touches ne sont pas du type digital; la deuxième série ainsi que le téléphone éventuel, sont disposés horizontalement à une hauteur comprise entre 85 et 90 centimètres du sol. Les boutons mesurent minimum 3 cm. Le téléphone est muni d’un dispositif visuel signalant aux personnes sourdes qu’un interlocuteur est à l’écoute;
8° pour des raisons de sécurité à l’égard des enfants, le bouton « STOP » se situe à 130 centimètres du sol;
9° l’ascenseur est réglé pour que sa mise à niveau s’effectue parfaitement de plain-pied;
10° un signal auditif et lumineux indique le passage d’un étage.
11° Le présent article n’est pas applicable aux cafés, restaurants et commerces dont au moins un niveau est accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2, et qui disposent à ce niveau des divers services et fonctions spécifiques à l’établissement et des toilettes éventuelles.