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Aménagement des abords extérieurs : le mobilier urbain

Chaque nouvelle implantation de mobilier urbain mérite d’être étudiée avec attention, en tenant compte de la qualité d’usage, et des impératifs de sécurité et d’accessibilité de l’espace public.

Le terme de mobilier urbain recouvre un ensemble d’éléments variés qui participe à l’équipement de l’espace public : bancs et chaises des jardins publics, mais aussi WC publics, cabines téléphoniques, abribus, ou jeux pour enfants, qui participent du confort et du service offert aux citadins. Ce sont aussi les barrières, plots et bornes qui canalisent l’usage de certains espaces, les containers à déchets, ou encore les supports publicitaires.

L'accumulation de mobilier au même endroit peut gêner la progression des flux de piétons et en particulier des PMR et créer des situations potentiellement dangereuses. En créant du mobilier polyvalent, on évite cette accumulation, principalement sur les espaces piétons étroits.


PRESCRIPTIONS TECHNIQUES




Afin de faciliter l’utilisation du mobilier urbain, une aire d’approche de 90 cm de large et de 150 cm de profondeur doit être prévue.

La hauteur de préhension des équipements est de 80 cm à partir du sol.

Si une tablette existe, son rebord inférieur est à minimum 75 cm du sol et la face supérieure entre 80 à 85 cm du sol; la profondeur de la tablette est de minimum 60 cm.

Tout équipement urbain doit avoir le moins d’emprise possible au sol, de manière à en faciliter l’approche et pour en assurer une utilisation optimale par les personnes en fauteuil roulant.

Par contre les personnes aveugles ou malvoyantes ont besoin d’un repère au sol signifiant l’existence d’un équipement en hauteur.

Pour concilier les deux besoins, il paraît intéressant de dégager spatialement le sol sous l’équipement ou à proximité, mais aussi d’en délimiter au minimum la trace au sol par une variation de matériau contrasté en couleur et en texture (exemple : petits pavés rugueux foncés contrastés avec dalles de béton clair) pour éviter que la personne aveugle ne se heurte à cet obstacle.

Tous les éléments de mobilier urbain doivent être placés longitudinalement afin de laisser un passage libre minimum de 120 cm entre les façades et le mobilier urbain. Ils auront une hauteur libre de 220 cm.

Ces recommandations proviennent pour l'essentiel des publications : "Cahier de prescriptions techniques", "ACCESSvoiries" et "Un logement pour tous", qui constituent des références en matière de normes relatives à l'accessibilité en Belgique.



Quelques contre-exemples (source "Vademecum personne à mobilité réduite dans l'espace public") :



OBLIGATIONS LEGALES

Que dit le RRU ?

RRU Titre IV ACCESSIBILITE DES BATIMENTS PAR LES PERSONNES A MOBILITE REDUITE

CHAPITRE 5 NORMES RELATIVES AUX EQUIPEMENTS

ARTICLE 15 EQUIPEMENTS PUBLICS
Là où des téléphones urbains, du mobilier de service, des boîtes aux lettres, des distributeurs de billets de banque, des appareils permettant le libre service par des moyens électroniques sont mis à la disposition du public, au moins l’un d’entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite, en ce compris les malentendants et les malvoyants.
Le téléphone adapté a un écouteur doté d’un amplificateur de son réglable. Il est clairement signalé par un logo.
L’ouverture de la boîte aux lettres est située à une hauteur comprise entre 0,80 m et 0,90 m du sol.
Si un clavier est mis à disposition, les lettres sont disposées selon le mode «azerty», les chiffres 1 à 9 sont disposés en carré, alignés de gauche à droite, le chiffre 5, central, est pourvu d’un repère en relief, la touche 0 se situe sous celle du 8.
Lorsqu’une tablette de commande existe, elle est fixée à une hauteur maximum de 0,80 m du sol et il ne peut y avoir de socle dépassant de la paroi dans laquelle est intégré l’appareil.
Les salles de spectacle et de conférence sont dotées d’une installation d’écoute permettant le réglage individuel du son, pour au moins une place par tranche de 50.

ARTICLE 16 GUICHETS
Là où des guichets sont mis à la disposition du public, l’un d’entre eux est adapté aux personnes à mobilité réduite et au moins un guichet adapté supplémentaire est prévu par tranche de 10. Le guichet est équipé d’une tablette dont le rebord inférieur est à minimum 0,75 m du sol et la face supérieure située entre 0,80 et 0,85 m du sol. La profondeur de la tablette est de minimum 0,60 m. Un espace libre est prévu sous la tablette.

ARTICLE 17 SIE GES
Là où des sièges sont mis à la disposition du public, un espace minimum de 1,50 m sur 0,90 m est réservé aux personnes en chaise roulante et au moins un espace supplémentaire de ce type est prévu par tranche de 50. Lorsque la salle est pourvue de gradins, plusieurs niveaux sont accessibles.
Cet espace est accessible par une aire de rotation de minimum 1,50 m de diamètre.

RRU Titre VII LA VOIRIE, SES ACCES ET SES ABORDS

Section 2 :
Le cheminement piéton

ARTICLE 4 VOIES DE CIRCULATION PIE TONNE
§ 1. Toute voie de circulation piétonne comporte un cheminement libre de tout obstacle d’une largeur minimale d’1,50 m d’un seul tenant et d’une hauteur libre minimale de 2,20 m.
§ 2. La pente transversale maximale entre l’alignement et la bordure est de 2%.
§ 3. Au droit d’un obstacle permanent ou amovible dont la longueur maximale est de 0.50 m, la largeur du cheminement libre prévue au § 1er peut être réduite à 1,20 m lorsque la largeur de la voie de circulation piétonne est inférieure à 2 mètres. La distance minimale entre deux obstacles successifs est de 1,50 m.
A l’approche d’un mobilier urbain non prolongé jusqu’au sol, des indications podotactiles doivent indiquer l’obstacle.
§ 4. Sans préjudice des § 1er et 3, lorsque la voie de circulation piétonne présente une largeur égale ou inférieure à 2 mètres, la signalisation routière est :
1° soit ancrée dans la façade, à l’exception des immeubles classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde en vertu du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
2° soit placée le plus près possible de l’alignement.



Section 9 :
Le mobilier urbain

ARTICLE 22 IMPLANTATION
§ 1. Au droit des carrefours, des traversées piétonnes et des arrêts de transports publics, le mobilier ne peut être posé s’il nuit à la visibilité de tous les usagers de la voirie.
§ 2. A l’exception des dispositifs anti-stationnement, le mobilier urbain est placé à une distance minimale de 0,20 m de la face extérieure de la bordure de séparation entre la voie de circulation piétonne et la chaussée.
§ 3. Sans préjudice de l’article 4, § 3, le passage libre à l’avant des abris destinés aux usagers des transports en commun est de minimum 1,20 m. Lorsque les circonstances locales l’imposent, cette distance peut être réduite à 0,90 m.
Le § 2 impose une distance minimale depuis le bord de la chaussée, pour éviter les détériorations du mobilier par les véhicules circulant sur la chaussée.

ARTICLE 23 ARMOIRE S DES CONCESSIONNAIRE S
§ 1. Toutes les armoires sont équipées d’une plaquette indiquant l’identité et les coordonnées de leurs propriétaires.
§ 2. Lorsqu’elles sont situées sur les voies de circulation piétonne, les armoires sont placées parallèlement à l’alignement.
Les armoires d’une hauteur inférieure à 1,20 m peuvent être placées perpendiculairement à l’alignement, sur l’élargissement de la voie de circulation piétonne prévu à l’article 5 § 2, à une distance maximale de 0,50 m de la face extérieure de la bordure.
§ 3. Les armoires sont enterrées dans les cas suivants :
- dans un site ou au droit d’un immeuble, classé ou inscrit sur la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire ;
- dans la zone de protection visée aux articles 228 de ce Code ;
- à défaut de zone de protection, dans un périmètre de 50 mètres autour du bien classé ou inscrit dans la liste de sauvegarde au sens du Code bruxellois de l’aménagement du territoire
- quand le trottoir est inférieur à 1,50 m ou devant une vitrine.
Dans les autres cas, les armoires enterrées sont privilégiées.

Que dit le CWATUP ?

Art. 415/16. Les trottoirs, espaces et mobilier visés à l'article 414, §1er, 14° - AGW du25 janvier 2001, art. 4 répondent aux caractéristiques suivantes :
1. un cheminement permanent est libre de tout obstacle sur une largeur minimale de 1,5 mètre et sur une hauteur minimale de 2,2 mètres mesurée à partir du sol. (La pente transversale de ce cheminement ne dépasse pas 2 centimètres par mètre - AGW du 25 janvier 2001, art. 5);
2. au droit d'un obstacle dont la longueur ne dépasse pas 50 centimètres, la largeur minimale peut être réduite à 1,2 mètre pour autant qu'aucun autre obstacle ne soit présent à moins de 1,5 mètre;
3. si le cheminement est établi en trottoir, le niveau de celui-ci est rattrapé à partir de la chaussée par les pentes prévues à l'article 415/1;
4. si des potelets sont utilisés pour contenir le stationnement illicite des véhicules, par exemple, ils mesurent au moins un mètre, sont de teinte contrastée par rapport à l'environnement immédiat, dépourvus d'arêtes vives, et distants d'au moins 85 centimètres. Ils ne sont pas reliés entre eux;
5. les dispositifs saillants, telles les boîtes aux lettres et les téléphones, qui dépassent de plus de 20 centimètres leur support doivent être munis latéralement et jusqu'au sol de dispositifs solides permettant d'être détectés par les personnes handicapées de la vue;
6. le mobilier et des dispositifs publics tels que guichets, boîtes aux lettres, téléphones, distributeurs, sanisettes et abris d'attente, répondent respectivement aux conditions fixées aux articles 415/6, 415/8, 415/9, 415/10 et 415/14;
7. les portes de garage des immeubles implantés sur l'alignement seront du type (non débordantes - AGW du 25 janvier 2001, art. 6 - AGW du 20 mai 1999, art. 1er).

Art. 415/1. Sans préjudice de l'article 414, §2, tous bâtiments, parties de bâtiments ou espaces visés à l'article 414, §1er - AGW du 25 janvier 2001, art. 2, disposent à partir de la rue et du parking, d'au moins une voie d'accès la plus directe possible dont les cheminements répondent aux conditions suivantes :
1. [...]
5. les objets saillants : les objets saillants du type dévidoirs d'incendie, boîtes aux lettres, tablettes, qui dépassent de plus de 20 cm le mur ou le support auxquels ils sont fixés, sont pourvus latéralement d'un dispositif solide se prolongeant jusqu'au sol permettant aux personnes handicapées de la vue de détecter leur présence.

Art. 415/6. Les locaux à guichets disposent au moins d'un guichet équipé d'une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure au plus à 80 centimètres du sol; la profondeur libre sous la tablette est d'au moins 60 centimètres. A défaut, un local d'accueil, accessible selon les conditions fixées aux articles 415/1 et 415/2 est prévu.

Art. 415/8. Lorsque des boîtes aux lettres sont mises à la disposition du public, l'ouverture se situe à une hauteur comprise entre 85 cm et 90 cm du sol.

Art. 415/9. Lorsque des téléphones ou des distributeurs automatiques sont mis à la disposition du public, au moins un appareil répond aux caractéristiques suivantes :
1. s'il est posé sur un socle, le niveau de celui-ci est rattrapé par les pentes prévues à l'article 415/1 du présent arrêté;
2. s'il faut franchir une porte pour atteindre l'appareil, elle laisse un libre passage de 85 centimètres minimum, descend jusqu'au sol et est à battant unique, à moins qu'un dispositif d'entraînement automatique des 2 battants n'en permettre l'ouverture simultanée;
3. si l'accès à l'appareil nécessite la possession d'une carte individuelle à code, la serrure magnétique se situe à une hauteur comprise entre 80 et 95 centimètres du sol;
4. aucun siège n'est fixé devant l'appareil;
5. l'appareil présente par-dessous un espace dégagé d'au moins 60 centimètres de profondeur et est posé sur une tablette dont la face inférieure est au moins à 75 centimètres du sol et la face supérieure, au plus à 80 centimètres du sol. La largeur de la tablette répartie de part et d'autre de l'axe de l'appareil, est de 50 centimètres minimum. La tablette dépasse la face de l'appareil de 15 centimètres au moins, de 20 centimètres au plus;
6. le dispositif le plus haut à manipuler ne dépasse pas de plus de 50 centimètres la face supérieure de la tablette :
7. si un clavier numérique est utilisé, les chiffres « 1 à 9 » y sont disposés en carré, alignés de gauche à droite; le chiffre « 5 », central, est pourvu d'un repère en relief; la touche « zéro » se situe sous celle du « 8 »;
8. les informations qui s'affichent sont doublées d'une synthèse vocale.

Art. 415/10. Là où des toilettes sont prévues, au moins une cabine W.C. mesure minimum (150 centimètres sur 150 centimètres - AGW du 25 janvier 2001, art. 3). Cette cabine accessible sans verrouillage de l'extérieur ne doit pas être strictement réservée.
Un espace libre de tout obstacle, d'au moins 1,1 mètre de large est prévu d'un côté de l'axe de la cuvette et est situé dans l'axe de la porte.
La hauteur du siège est à 50 centimètres du sol; si un socle est utilisé pour sa mise à hauteur, celui-ci ne dépasse pas le profil de la cuvette.
Des poignées rabattables indépendamment l'une de l'autre sont prévues à 35 centimètres de l'axe de la cuvette. Ces poignées sont situées à 80 centimètres du sol et xaxont une longueur de 90 centimètres.
La porte de la cabine W.C. s'ouvre vers l'extérieur. Elle est munie à l'intérieur d'une lisse horizontale fixée à 90 centimètres du sol.
Dans les locaux sanitaires et en dehors de la cabine W.C. adaptée, au moins un lavabo présente par-dessous un passage libre de 60 centimètres de profondeur minimum. Le bord supérieur du lavabo est situé au maximum à 80 centimètres du sol.

Art. 415/14. Lorsque des sièges fixes sont mis à la disposition du public, un espace dégagé de 130 centimètres sur 80 centimètres minimum, est prévu. Un même espace supplémentaire est prévu par tranches successives de 50 sièges. Ces espaces sont accessibles à partir d'une aire de rotation libre de 1,5 mètre minimum.

Pour aller plus loin:

Recommandations techniques
- "Cahier de prescriptions techniques pour l'accessibilité des logements sociaux pour personnes handicapées" / ANLH; COOPARCH-R.U., 1997 : cette publication intègre des prescriptions techniques et des recommandations pour la réalisation du cahier des charges, des références aux textes de lois en vigueur, des dessins illustrant les principes d’accessibilité et/ou d’adaptabilité et une bibliographie. Il peut être obtenu auprès de la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale.
- "Un Logement pour Tous" / ANLH, 1998, 77p. : outil d’information et de sensibilisation visant à promouvoir le développement de logements individuels selon des normes architecturales adaptées aux besoins de la plupart des PMR. Elle veut susciter une réflexion, apporter des idées, du savoir-faire et témoigner d'expériences de vie.
- "10 Fiches techniques pour faciliter la réalisation de plans" / ACCES-A : Les fiches techniques d'ACCES-A reprennent les croquis, dessins de principe, photos et texte de loi (RRU) pour vous permettre de concevoir accessible. Les fiches disponibles en format PDF sont : les couloirs, les ascenseurs, les dimensions et aires de rotation, les équipements électriques, les toilettes, les portes, les rampes, les escaliers, parking, la salle de bain.
- "ACCESSvoiries" / ANLH : Créer un espace public pour tous est parfaitement possible. Cela requiert cependant des connaissances architecturales, urbanistiques et anthropométriques, une volonté politique, des ressources financières et la participation de tous les usagers…
- Outils de formation AAOUTILS (Architecture et Accessibilité, OUTILS pour une Formation) destiné à sensibiliser étudiants et enseignants des cours de design et d'architecture aux besoins des personnes à mobilité réduite et aux principes de la Conception pour tous. Les résultats de ce projet sont consultables en ligne.
Législation
- RRU Titre IV : Accessibilité des bâtiments par les personnes à mobilité réduite.
- RRU Titre VII : La voirie, ses accès et ses abords
- Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP)